CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Statut des constructeurs
TITRE I ; Statut des sociétés de construction
CHAPITRE III ; Sociétés coopératives de construction
Article R213-3
Pour l'application de l'article L. 213-4, une tranche est réputée entreprise à la date de signature du premier marché propre à la réalisation des bâtiments de la tranche considérée.