CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Dispositions générales
TITRE IV ; Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment
CHAPITRE II ; Etudes et recherches techniques intéressant les industries du bâtiment
Article R142-4
(Décret n° 79-675 du 3 août 1979 art. 3 Journal Officiel du 12 août 1979)
(Décret n° 84-843 du 12 septembre 1984 art. 3 Journal Officiel du 19 septembre 1984)
(Décret n° 88-1146 du 21 décembre 1988 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre 1988)
Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil et après consultation de celui-ci.
Responsable de la politique du centre scientifique et technique du bâtiment, le président du conseil d'administration assure la gestion de l'établissement.
A ce titre il engage, liquide et ordonnance les dépenses et les recettes. Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile. Il assure les relations de l'établissement avec les administrations et les organismes français, étrangers et internationaux associés à ses activités et, plus généralement, prend toutes mesures utiles au fonctionnement du centre.
Il est assisté par un directeur. Il peut déléguer sa signature.