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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Dispositions générales
TITRE III ; Chauffage et ravalement des immeubles
Lutte contre les termites
CHAPITRE I ; Chauffage des immeubles
SECTION I ; Equipement et répartition des frais dans les immeubles collectifs

Article R131-4


(Décret n° 79-1232 du 31 décembre 1979 Journal Officiel du 13 janvier 1980)


(Décret n° 79-1232 du 31 décembre 1979 Journal Officiel du 13 janvier 1980)


(Décret n° 91-999 du 30 septembre 1991 art. 1er Journal Officiel du 1er octobre 1991)


(Décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000 art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 2000)


   Dans les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire après le 31 décembre 1988 et qui, ne remplissant pas la condition posée au c de l'article R. 131-3, doivent être équipés d'appareils de mesure et de répartition des frais de chauffage, les relevés doivent pouvoir être faits sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)