CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Dispositions générales
TITRE III ; Chauffage et ravalement des immeubles
Lutte contre les termites
CHAPITRE I ; Chauffage des immeubles
SECTION I ; Equipement et répartition des frais dans les immeubles collectifs
Article R131-2
(Décret n° 79-1232 du 31 décembre 1979 Journal Officiel du 13 janvier 1980)
(Décret n° 79-1232 du 31 décembre 1979 Journal Officiel du 13 janvier 1980)
(Décret n° 91-999 du 30 septembre 1991 art. 1er Journal Officiel du 1 octobre 1991)
(Décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000 art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 2000)
Tout immeuble collectif, équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant, doit être muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif. Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci.