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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Dispositions générales
TITRE II ; Sécurité et protection contre l'incendie
CHAPITRE III ; Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public
SECTION IV ; Mesures d'exécution et de contrôle
SOUS-SECTION III ; Organisation du contrôle des établissements

Article R123-46


(Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal Officiel du 3 juin 1983)


   Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission.
   Cet arrêté est notifié directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception  ; une ampliation en est transmise au représentant de l'Etat dans le département.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)