CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Dispositions générales
TITRE II ; Sécurité et protection contre l'incendie
CHAPITRE III ; Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public
SECTION IV ; Mesures d'exécution et de contrôle
SOUS-SECTION II ; Commissions de sécurité
Article R123-39
(Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal Officiel du 3 juin 1983)
Le représentant de l'Etat dans le département fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité mentionnées à l'article R. 123-38. Il peut notamment, sauf dans les cas prévus à l'article R. 123-36, charger ces commissions d'étudier, aux lieu et place de la commission consultative départementale de la protection civile, certaines catégories d'affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette dernière.