CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Dispositions générales
TITRE II ; Sécurité et protection contre l'incendie
CHAPITRE III ; Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public
SECTION III ; Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement
Article R123-22
Le permis de construire ne peut être délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente.