CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Dispositions générales
TITRE I ; Construction des bâtiments
CHAPITRE I ; Règles générales
SECTION VII ; Contrôle technique
SOUS-SECTION II ; Contrôle technique obligatoire
Article R111-38
(Décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1978)
(Décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 art. 1er II Journal Officiel du 10 janvier 1995)
Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation: 1. D'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2, classés dans les 1re, 2e et 3e catégories visées à l'article R. 123-19 ; 2. D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ; 3. De bâtiments, autres qu'à usage industriel : Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres, ou Comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres, ou Nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres.