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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Dispositions générales
TITRE I ; Construction des bâtiments
CHAPITRE I ; Règles générales
SECTION VII ; Contrôle technique
SOUS-SECTION I ; Agrément des contrôleurs techniques

Article R111-34


(Décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1978)


(Décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 art. 1er II Journal Officiel du 10 janvier 1995)


La commission d'agrément est présidée par un membre du conseil général des ponts et chaussées ; elle comprend :
Deux représentants du ministre chargé de la construction ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
Un représentant du ministre chargé du travail ;
Un représentant des sociétés d'assurances garantissant les risques de la construction ;
Deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés ;
Cinq représentants des professions intervenant à l'acte de construire, dont un représentant des contrôleurs techniques ;
Un suppléant est désigné pour le président et chacun des membres de la commission.
Le président, les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. Leur désignation est effectuée par le ministre chargé de la construction ;
En ce qui concerne les représentants de l'administration, sur la proposition des ministres intéressés ;
En ce qui concerne les représentants des sociétés d'assurances, maîtres d'ouvrage et professions, sur les listes proposées par les organisations nationales les plus représentatives et le conseil national de l'ordre des architectes et après avis des ministres compétents.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)