CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Dispositions générales
TITRE I ; Construction des bâtiments
CHAPITRE I ; Règles générales
SECTION VII ; Contrôle technique
SOUS-SECTION I ; Agrément des contrôleurs techniques
Article R111-29
(Décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1978)
(Décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 art. 1er II Journal Officiel du 10 janvier 1995)
L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L. 111-25 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de cinq ans. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission d'agrément qui entend l'intéressé. L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions.