CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Dispositions générales
TITRE I ; Construction des bâtiments
CHAPITRE I ; Règles générales
SECTION VI ; Responsabilité des constructeurs d'ouvrage
SOUS-SECTION I ; Déclarations d'ouverture de chantiers antérieures au 1er janvier 1979
Article R111-24
(Décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 art. 1er II Journal Officiel du 10 janvier 1995)
Pour l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n. 78-12 du 4 janvier 1978, à la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, la réception des travaux constitue, pour ceux à l'égard desquels aucune réserve n'est faite, le point de départ de la garantie prévue par ces articles. Pour les travaux qui font l'objet de réserves la garantie court du jour où il est constaté que l'exécution des travaux satisfait à ces réserves.