CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Dispositions générales
TITRE I ; Construction des bâtiments
CHAPITRE I ; Règles générales
SECTION III ; Personnes handicapées
SOUS-SECTION III ; Autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1
Article R111-19-8
(inséré par Décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 art. 4 Journal Officiel du 28 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1994)
L'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est délivrée au nom de l'Etat. Lorsque les travaux projetés sont soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer au nom de l'Etat l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est, selon le cas, soit le maire, soit le président de l'établissement public de coopération intercommunale, soit le préfet lorsqu'ils constituent l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.