CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Dispositions générales
TITRE I ; Construction des bâtiments
CHAPITRE I ; Règles générales
SECTION III ; Personnes handicapées
SOUS-SECTION III ; Autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1
Article R111-19-4
(inséré par Décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 art. 4 Journal Officiel du 28 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1994)
L'autorisation prévue à l'article L. 111-8-1 ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions de la sous-section 2.