CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE VI ; Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement
TITRE V ; Sanctions et dispositions diverses
CHAPITRE UNIQUE
Article L651-4
(Loi n° 85-835 du 7 août 1985 art. 8 Journal Officiel du 8 aout 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
Quiconque ne produit pas, dans les délais fixés, les déclarations prescrites par le présent livre et par les dispositions prises pour son application est passible d'une amende de 5 à 15 000 F. Le ministère public poursuit d'office l'application de cette amende devant le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, statuant en référé.