CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE VI ; Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement
TITRE IV ; Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition
CHAPITRE II ; Réquisition avec attributaire
SECTION 3 ; Relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire de la réquisition
Article L642-18
(inséré par Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Le titulaire du droit d'usage peut exercer le droit de reprise prévu à l'article L. 642-6 à condition d'avoir : 1° Adressé à l'attributaire un préavis d'un an ; 2° Indemnisé celui-ci, trois mois avant l'expiration du délai de préavis, du montant des travaux non amortis.