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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE VI ; Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement
TITRE III ; Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements
CHAPITRE Ier ; Dispositions générales

Article L631-7-2


(Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 32 Journal Officiel du 24 juillet 1994)


(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)


   Sur requête de tout intéressé, le représentant de l'Etat dans le département délivre, après avis du maire et dans le délai de deux mois, un certificat indiquant si le local peut être régulièrement ou non affecté à l'usage mentionné dans la demande.




Source : LEGIFRANCE
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