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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE VI ; Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement
TITRE I ; Dispositions générales
CHAPITRE III ; Dispositions diverses - Sursis à l'exécution de décisions de justice

Article L613-3


(Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 art. 21 Journal Officiel du 2 juin 1990)


(Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 art. 64 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1991)


   Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante , à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
   Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.




Source : LEGIFRANCE
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