CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE V ; Bâtiments menaçant ruine ou insalubres
TITRE I ; Bâtiments menaçant ruine
CHAPITRE UNIQUE
Article L511-4
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 179 4° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Lorsque, à défaut du propriétaire, le maire a dû prescrire l'exécution des travaux ainsi qu'il a été prévu aux articles L. 511-2 et L. 511-3, le montant des frais est avancé par la commune ; il est recouvré comme en matière d'impôts directs. Le paiement des travaux exécutés d'office ainsi que les frais d'inscription hypothécaire, les frais de relogement ou d'hébergement s'il y a lieu, sont garantis par l'inscription, à la diligence du maire et aux frais des propriétaires concernés, d'une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.