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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE IV ; Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires
CHAPITRE IV ; Prise à bail de logements vacants par les organismes d'habitations à loyer modéré

Article L444-4


(inséré par Loi n° 98-87 du 19 février 1998 art. 1er Journal Officiel du 20 février 1998)


   Le logement est attribué au sous-locataire selon les règles fixées par la section 1 du chapitre Ier du présent titre.




Source : LEGIFRANCE
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