CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE IV ; Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires
CHAPITRE III ; Accession à la propriété et autres cessions
SECTION II ; Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier
Article L443-9
(Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 Journal Officiel du 3 juin 1983)
(Loi n° 83-953 du 2 novembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 3 novembre 1983)
(Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 61 Journal Officiel du 24 décembre 1986 en vigueur le 1er juillet 1987)
(Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1994)
Les logements répondant aux conditions prévues aux articles L. 443-7 et L. 443-8 et réservés par convention au profit d'une personne morale peuvent être vendus. Dans ce cas, l'organisme vendeur est tenu, à moins que les parties n'en décident autrement, de mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un logement équivalent. Le logement de remplacement sera par priorité situé dans le même ensemble immobilier ou, à défaut, dans la même commune que celui qui est aliéné, sauf accord du réservataire pour une localisation différente.