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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE IV ; Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires
CHAPITRE II ; Loyers et divers

Article L442-8-1


(Loi n° 82-526 du 22 juin 1982 Journal Officiel du 23 juin 1982)


(Loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 art. 8 I, II Journal Officiel du 12 juillet 1989)


(Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 art. 13 Journal Officiel du 2 juin 1990)


(Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 25 I Journal Officiel du 24 juillet 1994)


(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 125 Journal Officiel du 31 juillet 1998)


(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 154 I, II Journal Officiel du 14 décembre 2000)


   Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer des logements à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés ou non à titre temporaire à des personnes en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion, aux autres organismes ayant la même mission et agréés par l'autorité administrative. Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent également louer des logements meublés ou non :
   - à des centres communaux d'action sociale, dans le cadre de leurs attributions définies au chapitre II du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, en vue de les sous-louer à titre temporaire à des personnes physiques ;
   - à des associations déclarées ayant pour objet de sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées ou à des personnes handicapées.
   Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8, les locataires des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent, après en avoir informé l'organisme bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous-louer une partie de leur logement à des personnes âgées ou des personnes handicapées adultes avec lesquelles ils ont conclu un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. Le prix du loyer de la ou des pièces principales sous-louées est calculé au prorata du loyer total rapporté à la surface habitable du logement.
   Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer des logements à des centres communaux d'action sociale ou à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés pour une durée n'excédant pas six mois à des travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail.
   Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du premier alinéa du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)