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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE IV ; Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires
CHAPITRE II ; Loyers et divers

Article L442-3


(Loi n° 81-1161 du 30 décembre 1981 art. 9 Journal Officiel du 31 décembre 1981)


(Loi n° 81-1161 du 30 décembre 1981 art. 9 I Journal Officiel du 31 décembre 1981)


(Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 2 2° Journal Officiel du 3 juin 1983)


(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 12 II Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie :
   - des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
   - des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation ;
   - de la contribution annuelle représentative du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
   La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
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