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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE II ; Organismes d'habitations à loyer modéré
CHAPITRE III ; Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré

Article L423-5


(Loi n° 83-953 du 2 novembre 1983 art. 3 Journal Officiel du 3 novembre 1983)


(inséré par Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 art. 61 Journal Officiel du 30 janvier 1993)


   Par dérogation à l'article 178 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dans les organismes privés d'habitations à loyer modéré, toute augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du logement après avis du comité permanent du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
   Toutefois, cette interdiction ne vise pas les augmentations de capital motivées par un éventuel relèvement du minimum légal fixé pour le capital social d'une société anonyme.
   Par dérogation aux dispositions des articles 209 et 214 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, les organismes privés d'habitations à loyer modéré ne peuvent procéder à l'amortissement de leur capital.
   En outre, si un organisme privé d'habitations à loyer modéré procède à une réduction de capital dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 217 de la même loi, le prix de rachat ne peut être supérieur au prix maximum calculé en application des deux premiers alinéas de l'article L. 423-4. Si l'organisme procède à une réduction de son capital par réduction du montant nominal des actions, la somme remboursée aux actionnaires est calculée par application à la quote-part de capital réduite des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 423-4.




Source : LEGIFRANCE
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