CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE II ; Organismes d'habitations à loyer modéré
CHAPITRE II ; Organismes privés d'habitations à loyer modéré
SECTION V ; Dispositions communes aux sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier
Article L422-7
(Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 art. 41 III Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 149 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
En cas d'irrégularités graves ou de faute grave de gestion commises par une société d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier ou en cas de carence de son conseil d'administration, de son directoire ou de son conseil de surveillance, l'autorité administrative peut décider de : 1° Retirer à l'organisme, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la possibilité d'exercer une ou plusieurs des compétences prévues au présent titre ; 2° Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire ; 3° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ; 4° Dissoudre l'organisme et nommer un liquidateur. Préalablement au prononcé de ces mesures, l'organisme et, dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, les personnes susceptibles d'être personnellement concernées, sont mis en mesure de présenter leurs observations dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées au conseil d'administration ou au conseil de surveillance et au directoire de l'organisme, dès sa plus proche réunion.