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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE V ; Aide personnalisée au logement
CHAPITRE I ; Dispositions générales

Article L351-3


(Décret n° 84-595 du 12 juillet 1984 art. 40 Journal Officiel du 13 juillet 1984 rectificatif JORF 21 JUILLET 1984)


(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 107 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 finances pour 1997 art. 134 Journal Officiel du 31 décembre 1996 en vigueur le 1er avril 1997)


(Loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 art. 39 finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 14 juillet 2000)


   Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire.
   Ce barème est établi en prenant en considération :
   1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;
   2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle ;
   3. Le montant du loyer ou de la redevance définie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement.
   La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans, et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.
   Le barême, révisé le 1er juillet de chaque année, tient compte de l'évolution constatée des prix de détail et du coût de la construction. Cette révision assure, par toutes mesures appropriées, le maintien de l'efficacité sociale de l'aide personnalisée au logement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)