CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE I ; Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
Chapitre III ; Participation des employeurs à l'effort de construction
Section II ; Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction
Article L313-12
(Loi n° 87-1128 du 31 décembre 1987 art. 3 Journal Officiel du 1 janvier 1988)
(Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 art. 65 Journal Officiel du 30 janvier 1993)
(Loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 art. 6 II, VI Journal Officiel du 1er janvier 1997)
L'Agence nationale dispose, pour son fonctionnement, d'un prélèvement opéré chaque année sur les sommes collectées par les associations mentionnées à l'article L. 313-7 et aux organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-16. Le montant de ce prélèvement est déterminé annuellement par le conseil d'administration de l'Agence nationale dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres intéressés.