CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE I ; Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
Chapitre III ; Participation des employeurs à l'effort de construction
Section II ; Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction
Article L313-10
(Loi n° 87-1128 du 31 décembre 1987 art. 3 Journal Officiel du 1 janvier 1988)
(Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 art. 65 Journal Officiel du 30 janvier 1993)
(Loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 art. 6 II, VI Journal Officiel du 1er janvier 1997)
L'Agence nationale gère un fonds de garantie dont les règles d'intervention sont définies par arrêté conjoint des ministres intéressés, afin de faciliter la bonne fin des opérations engagées par les associations mentionnées à l'article L. 313-7 et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-16. Le fonds de garantie est alimenté par un prélèvement annuel opéré sur les fonds collectés par ces associations et organismes et dont le montant est déterminé par le conseil d'administration de l'Agence nationale dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres intéressés, ainsi que par les produits financiers résultant du placement de ces sommes.