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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE II ; Statut des constructeurs
TITRE VI ; Ventes d'immeubles à construire
CHAPITRE UNIQUE

Article L261-4


   Ainsi qu'il est dit à l'article 1601-4 du code civil :
   La cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une vente d'immeubles à construire substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de l'acquéreur envers le vendeur.
   Si la vente a été assortie d'un mandat, celui-ci se poursuit entre le vendeur et le cessionnaire.
   Ces dispositions s'appliquent à toute mutation entre vifs, volontaire ou forcée, ou à cause de mort.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)