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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE II ; Statut des constructeurs
TITRE V ; Bail à construction et bail à réhabilitation
CHAPITRE I ; Bail à construction

Article L251-4


(Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 art. 11 Journal Officiel du 2 juin 1990)


   Le preneur est tenu de toutes les charges, taxes et impôts relatifs tant aux constructions qu'au terrain.
   Il est tenu du maintien des constructions en bon état d'entretien et des réparations de toute nature. Il n'est pas obligé de reconstruire les bâtiments s'ils ont péri par cas fortuit ou force majeure ou, s'agissant des bâtiments existant au moment de la passation du bail, par un vice de construction antérieur audit bail. Il répond de l'incendie des bâtiments existants et de ceux qu'il a édifiés.
   Sauf stipulation contraire du bail, il peut démolir, en vue de les reconstruire, les bâtiments existants.




Source : LEGIFRANCE
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