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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE II ; Statut des constructeurs
TITRE IV ; Dispositions communes diverses
CHAPITRE I ; Dispositions pénales

Article L241-4


   La même interdiction est encourue :
   a) Par les faillis non réhabilités et par les personnes frappées soit de faillite personnelle, soit de l'une des interdictions de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale prévue aux articles 108 et 109 de la loi n. 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
   b) Par les officiers publics et ministériels destitués ;
   c) Par les agréés, syndics et administrateurs judiciaires révoqués ;
   d) Par les membres radiés disciplinairement et à titre définitif, pour manquement à la probité, des professions constituées en ordres.




Source : LEGIFRANCE
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