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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE II ; Statut des constructeurs
TITRE I ; Statut des sociétés de construction
CHAPITRE III ; Sociétés coopératives de construction

Article L213-8


   Le contrat de vente prévu à l'article L. 213-5 doit être conclu par acte authentique et préciser :
   a) La description de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble vendue ;
   b) Son prix prévisionnel et les modalités de paiement de celui-ci ;
   c) Le délai de livraison ;
   d) S'il y a lieu, les garanties et les moyens de financement prévus à l'article L. 213- 4.
   Il doit comporter, en annexe ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l'immeuble.
   S'il y a un règlement de copropriété, le texte en est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat. Il doit lui être communiqué préalablement.
   L'inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité du contrat, cette nullité ne peut être invoquée que par l'acquéreur et avant l'achèvement des travaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)