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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE II ; Statut des constructeurs
TITRE I ; Statut des sociétés de construction
CHAPITRE III ; Sociétés coopératives de construction

Article L213-6


   Si les droits privatifs des associés sont représentés par des parts ou actions donnant vocation à l'attribution d'un lot la société est tenue :
   Soit de conclure un contrat de promotion immobilière ;
   Soit de confier les opérations constitutives de la promotion immobilière à son représentant légal ou statutaire, à la condition que lesdites opérations aient été définies au préalable par un écrit portant les énonciations exigées par l'article L. 222-3. La responsabilité du représentant légal ou statutaire s'apprécie alors, quant à ces opérations, conformément à l'article 1831-1 du code civil, reproduit à l'article L. 221-1 du présent code.




Source : LEGIFRANCE
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