CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre V ; Les institutions
Titre VI ; Le laboratoire d'essais
Chapitre II ; Fonctionnement
Article L562-1
L'établissement est administré par un conseil comprenant des représentants de l'administration, des activités industrielles, des organisations de consommateurs, du personnel de l'établissement ainsi que des personnalités qualifiées.