CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre IV ; Les associations de consommateurs
Titre II ; Actions en justice des associations
Chapitre Ier ; Action exercée dans l'intérêt collectif des consommateurs
Section 4 ; Dispositions communes
Article L421-8
Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est utile à la solution du litige.