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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre III ; Endettement
Titre III ; Traitement des situations de surendettement
Chapitre Ier ; De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers

Article L331-9


(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 29, art. 30 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995)


(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 93 III Journal Officiel du 31 juillet 1998)


   Les créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 ou du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 et rendues exécutoires par application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.




Source : LEGIFRANCE
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