CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre III ; Endettement
Titre II ; Activité d'intermédiaire pour le règlement des dettes
Chapitre II ; Dispositions diverses
Article L322-3
Les dispositions des articles L. 321-1, L. 322-1 et L. 322-2 s'appliquent aux contrats en cours le 1er janvier 1986 ; à cette date, les dossiers en cours devront être intégralement remis aux débiteurs par les intermédiaires qui en avaient la charge.