CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre III ; Endettement
Titre II ; Activité d'intermédiaire pour le règlement des dettes
Chapitre Ier ; Nullité des conventions
Article L321-1
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 85 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération : 1° Soit d'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ; 2° Soit de rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette. 3° Soit d'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement.