CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre III ; Endettement
Titre Ier ; Crédit
Chapitre III ; Dispositions communes
Section 3 ; Rémunération du vendeur
Article L313-11
Tout vendeur, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier.