CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre III ; Endettement
Titre Ier ; Crédit
Chapitre II ; Crédit immobilier
Section 1 ; Champ d'application
Article L312-1
Au sens du présent chapitre, est considérée comme : a) Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l'article L. 312-2 ; b) Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations.