CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre II ; Conformité et sécurité des produits et des services
Titre II ; Sécurité
Chapitre IV ; La commission de la sécurité des consommateurs
Article L224-6
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 333 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 et 226-14 du code pénal en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication.