CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre II ; Conformité et sécurité des produits et des services
Titre II ; Sécurité
Chapitre III ; Sanctions
Article L223-1
Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction aux textes pris en application des dispositions du présent titre peut ordonner aux frais du condamné : 1° La publication de la décision de condamnation et la diffusion d'un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 121-4 informant le public de cette décision ; 2° Le retrait ou la destruction des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services ; 3° La confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l'infraction.