CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre II ; Conformité et sécurité des produits et des services
Titre II ; Sécurité
Chapitre II ; Habilitations et pouvoirs des agents
Article L222-1
(Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998 art. 26 II Journal Officiel du 2 juillet 1998)
Sont qualifiés pour procéder au contrôle des produits et services dans les conditions prévues aux articles L. 221-6 et L. 222-2 : 1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; 2° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie, ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; 3° Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects ; 4° Les agents de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture (service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et service des politiques industrielles agro-alimentaires) ; 5° Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les agents visés à l'article L. 48 du code de la santé publique ; 6° Les inspecteurs du travail ; 7° Les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; 8° Les services de police et de gendarmerie.