CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre II ; Conformité et sécurité des produits et des services
Titre Ier ; Conformité
Chapitre VI ; Dispositions communes
Article L216-5
Les condamnés auront à acquitter, en dehors des frais ordinaires au profit de l'Etat, des départements et des communes, les frais de procès-verbaux, de prélèvements et d'analyses engagés pour la recherche et la constatation des infractions. Le chiffre des remboursements de frais ainsi prévus est fixé par décret en Conseil d'Etat. La détermination et le remboursement de ces frais s'opéreront à la demande de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions fixées par les décrets prévus à l'article L. 214-1.