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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre II ; Conformité et sécurité des produits et des services
Titre Ier ; Conformité
Chapitre V ; Pouvoirs d'enquête
Section 4 ; Expertises

Article L215-14


   La juridiction remet le deuxième échantillon prélevé aux experts selon les dispositions de l'article 163 du code de procédure pénale. Au cas où des mesures spéciales de conservation auraient été prises, la juridiction précisera les modalités de retrait des échantillons.
   Elle remet aussi aux experts l'échantillon laissé entre les mains de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, préalablement mise en demeure de le fournir sous huitaine, intact. Si l'intéressé ne représente pas son échantillon intact dans ledit délai, il ne doit plus être fait à aucun moment état de cet échantillon.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)