CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre II ; Conformité et sécurité des produits et des services
Titre Ier ; Conformité
Chapitre IV ; Mesures d'application
Article L214-2
(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 100 II Journal Officiel du 10 juillet 1999)
Les infractions aux décrets en Conseil d'Etat, pris en vertu des articles L. 214-1, L. 214-1-1, L. 215-1, dernier alinéa, et L. 215-4 qui ne se confondront avec aucun délit de fraude ou de falsification prévu par les articles L. 213-1 à L. 213-4 et L. 214-1 (7°), seront punies comme contraventions de 3e classe . Sera puni des mêmes peines quiconque aura mis en vente ou vendu, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises quelconques qui seront reconnues définitivement fraudées ou falsifiées à l'issue de l'enquête judiciaire consécutive à ce contrôle, sans préjudice des poursuites correctionnelles contre l'auteur de la fraude ou de la falsification.