CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre Ier ; Information des consommateurs et formation des contrats
Titre III ; Conditions générales des contrats
Chapitre III ; Interprétation et forme des contrats
Article L133-2
(inséré par Loi n° 95-96 du 1 février 1995 art. 3 Journal Officiel du 2 février 1995)
Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 421-6.