CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre Ier ; Information des consommateurs et formation des contrats
Titre II ; Pratiques commerciales
Chapitre II ; Pratiques commerciales illicites
Section 2 ; Ventes sans commande préalable
Article L122-5
Le paiement résultant d'une obligation législative ou réglementaire n'exige pas d'engagement exprès et préalable.