CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre Ier ; Information des consommateurs et formation des contrats
Titre II ; Pratiques commerciales
Chapitre Ier ; Pratiques commerciales réglementées
Section 9 ; Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé
Article L121-70
(inséré par Loi n° 98-566 du 8 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1998)
Est puni de 100 000 F d'amende le fait : 1° Pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats visé à l'article L. 121-60 sans que cette offre soit établie par écrit, contienne les mentions énumérées à l'article L. 121-61 et reproduise en caractères très apparents les dispositions des articles L. 121-63 à L. 121-68 ; 2° Pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 121-69.