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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre Ier ; Information des consommateurs et formation des contrats
Titre Ier ; Information des consommateurs
Chapitre V ; Valorisation des produits et des services
Section 2 ; Labels et certification des produits alimentaires et agricoles

Article L115-24


(Loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 art. 4 IV Journal Officiel du 9 juillet 1998)


   Sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 quiconque aura :
   1° Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement un label agricole ou une certification ;
   2° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un label agricole n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;
   3° Assuré une certification sans satisfaire aux conditions prévues aux articles L. 643-3 à L. 643-7 du code rural ;
   4° Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label agricole ou d'une certification ;
   5° Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit assorti d'un label agricole est garanti par l'Etat ou par un organisme public.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)