CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 4 ; Dispositions particulières
CHAPITRE 4 ; Dispositions applicables à la ville de Paris
SECTION 5 ; Discipline
Article R444-83
Les délais de recours contentieux ouverts contre la décision de sanction sont suspendus jusqu'à la notification soit de l'avis du conseil administratif supérieur déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé, soit de la décision définitive de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.